P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.4.1.7. Les opérations doivent être effectuées exclusivement dans les locaux et avec les équipements exigés aux fins de ces opérations.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.4.1.7; D. 725-94, a. 30.